dimanche 14 juin 2009

Niger/Arrêt n° 04/CC/ME Du 12 juin 2009 de la COUR CONSTITUTIONELLE ...


tanja : le dernier round?
Écrit par le Président et le Greffier (COUR CONSTITUTIONELLE)
Samedi, 13 Juin 2009 04:46
La Cour constitutionnelle statuant en matière électorale en son audience publique du douze juin 2009 au Palais de ladite Cour a rendu l’arrêt dont la teneur suit :



LA COUR



Vu la constitution ;



Vu la loi n° 2000-11 du 14 août 2000 déterminant l’organisation, le fonctionnement et la procédure à suivre la Cour constitutionnelle, modifiée par les lois n° 001-2002 du 8 février 2002 et 2004-16 du 13 mai 2004 ;


Vu l’ordonnance n° 99-37 du 4 septembre 1999 portant code électorale et ses textes modificatifs subséquents ;


Vu la requête et les pièces jointes ;


Vu les observations du Secrétariat général du Gouvernement ;

Vu l’ordonnance n° 21/PCC du 8 juin 2009 de Madame le Président de la Cour constitutionnelle portant nomination d’un Conseiller-Rapporteur ;

Après audition du Conseiller-Rapporteur ;



Par requête en date du 8 juin 2009 enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 009/greffe/ordre, les partis politiques Alliance Nigérienne pour la Démocratie et le Progrès (ANDP-Zaman Lahiya), Parti Nigérien pour l’Autogestion (PNA-Al’ Oumma’t), Prati Nigérien pour la Démocratie et le Socialisme (PNDS Tarraya), Union des Socialistes Nigériens (USDN-Talaka le bâtisseur) ont saisi la Cour constitutionnelle aux fins d’annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2009-178/PRN/MI/SP/D du 5 juin 2009 portant convocation du corps électoral pour référendum sur la Constitution de la VIè République.



SUR LA COMPETENCE DE LA COUR



Considérant qu’aux termes de l’article 104 du Code électoral : « le recours pour excès de pouvoir en matière électorale est porté devant la Cour constitutionnelle sans recours administratif préalable » ;



Considérant qu’au sens de l’article premier du code électoral, la matière électorale s’entend des élections politiques et du référendum ;





Que dès lors, la Cour est compétente pour connaître du décret portant convocation du corps électoral ;



SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE



Considérant que l’article 9 alinéa 2 de la constitution dispose que les partis et groupements de partis politiques concourent à l’expression des suffrages ;



Considérant qu’aux termes de l’article 2 alinéa 1 de l’ordonnance n° 99-59 du 20 décembre 1999 portant charte des partis politiques : « les partis politiques sont des associations à but non lucratif, qui conformément à la Constitution, regroupent des citoyens nigériens autour d’un projet et d’un programme politique en vue de concourir à l’expression du suffrage universel et de participer à la vie politique par les moyens démocratiques et pacifiques » ;



Considérant qu’il découle de ses dispositions que les partis politiques auteurs de la requête ont qualifié pour saisir la Cour et intérêt à demander l’annulation du décret attaqué ;



Que dès lors, la requête doit être déclarée recevable ;



AU DONDS



Considérant que les requérants invoquent à l’appui de leur requête les moyens suivants :


Le Président de la République n’a pas, de par la constitution, compétence pour convoquer le corps électoral en vue du scrutin d’un référendum ayant pour objet et pour effet de réaliser une révision intégrale de la Constitution du 9 août 1999 en méconnaissance de la procédure exclusive du titre XII de la dite Constitution ;



Le décret n° 2009-178/PRN/MI/SP/D portant convocation du corps électoral vise à consacrer un véritable détournement de la procédure, car il impose une procédure à peine déguisée de remise en cause d’une Constitution qu’il a, du fait de son serment, l’obligation absolue de respecter et de faire respecter. Cela apparaît clairement à travers la volonté du Président de la République de rattacher de manière abusive la révision de la Constitution à l’article 49 dont les termes sans équivoque n’offrent pas cette possibilité ;



Le décret consacre également un véritable détournement de pouvoir en ce sens que le Président de la République s’est érigé en constituant originaire en violation de la Constitution actuellement en vigueur ;


En convoquant le corps électoral comme il fait avec le décret querellé, le Président de la République méprise également les dispositions relatives à la distribution des cartes d’électeurs qui doivent intervenir dans un délai précis (articles 38 de la loi 2008-40). De la sorte, la sincérité ainsi que la transparence des élections sont remise en cause, d’où un excès de pouvoirs supplémentaire ».



Sur les deux premiers moyens réunis :



Considérant qu’aux termes de l’article 49 alinéa 1 de la Constitution : « Le Président de la République peut, après avis de l’Assemblée Nationale et du Président de la Cour Constitutionnelle, soumettre au référendum tout texte qui lui paraît devoir exiger la consultation directe du peuple à l’exception de toute révision de la présente Constitution qui reste régie par la procédure prévue au titre XII » ;



Considérant qu’en l’état actuel des dispositions constitutionnelles, l’opération projetée par le décret attaqué s’analyse en une révision intégrale de la Constitution en vigueur ;



Considérant que toute révision de la Constitution doit obéir aux dispositions du titre XII de la Constitution, notamment celles des articles 135 et 136 ainsi formulés :



Articles 135 – Pour être pris en considération, le projet ou la proposition de révision doit être voté à la majorité des trois quarts (3/4) des membres composant l’Assemblée Nationale.



Si le projet ou la proposition en cause a été approuvé à la majorité des quatre cinquième (4/5) des membres composant l’Assemblée Nationale, la révision est acquise. A défaut, le projet ou la proposition est soumis à référendum.



Articles 136 – Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire national.



La forme république de l’Etat, le multipartisme, le principe de la séparation de l’Etat et de la religion et les dispositions des articles 36 et 141 de la présente Constitution ne peuvent faire l’objet d’aucune révision.



Considérant dès lors que toute révision de la Constitution ne peut s’envisager hors la procédure prévue à l’article 135 précité ;



Que le décret convoquant le corps électoral pour référendum sur la Constitution de la VIè République a donc été pris en violation des dispositions des articles 49 et 135 de la Constitution

Qu’il encourt annulation de ce chef ;

Sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres moyens ;

PAR CES MOTIFS



Vu les textes susvisés ;

Annule le décret n° 2009-178/PRN/MI/SP/D du 5 juin 2009 portant convocation du corps électoral pour le référendum sur la Constitution de la VIè République.

Dit que le présent arrêt sera notifié aux requérants et publié au Journal Officiel de la République du Niger ;

Ainsi fait jugé prononcé par la Cour constitutionnelle les jours, mois et an que dessus ;

Où siégeaient Madame Salifou Fatimata Bazèye, Président, Monsieur Oumarou Yayé, Vice Président, Messieurs Karimou Hamani, Mahamane Boukari, Abounacr Maidoka, Ibrahim Oumarou, Madame Abdoulaye Diori Kadidiatou Ly, Conseillers, en présence de Maître Moussa Issaka, greffier.



Ont signé le Président et le Greffier.



POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME

NIAMEY, LE 12 JUIN 2009

LE GREFFIER EN CHEF

Aucun commentaire: